Q-2, r. 37 - Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains

Texte complet
13. Tout programme de contrôle des eaux souterraines fourni en application de l’article 22 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) doit être révisé et mis à jour à tous les 5 ans, aux fins notamment de tenir compte des changements qu’autorise le troisième alinéa de l’article 7 ou qui ont pu survenir relativement aux conditions hydrogéologiques du terrain, aux substances visées au paragraphe 2 de l’article 5 et aux points d’émission de ces substances ainsi qu’au système de puits de contrôle.
Le programme ainsi révisé et mis à jour doit être transmis au ministre au plus tard 30 jours après l’expiration de chaque période de 5 ans.
D. 216-2003, a. 13; D. 871-2020, a. 8.
13. Tout programme de contrôle des eaux souterraines fourni en application des articles 10 et 11 doit être révisé et mis à jour à tous les 5 ans, aux fins notamment de tenir compte des changements qu’autorise le troisième alinéa de l’article 7 ou qui ont pu survenir relativement aux conditions hydrogéologiques du terrain, aux substances visées au paragraphe 2 de l’article 5 et aux points d’émission de ces substances ainsi qu’au système de puits de contrôle.
Le programme ainsi révisé et mis à jour doit être transmis au ministre au plus tard 30 jours après l’expiration de chaque période de 5 ans.
D. 216-2003, a. 13.